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L'Affaire Roland Ratsiraka

Des dessous politiques

Who's Who

Roland Ratsiraka

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Iarovana Roland Ratsiraka (born August 15, 1966) is a Malagasy politician.
Born in Antananarivo, Roland is the nephew of former Président Didier Ratsiraka. He studied both in Madagascar and in France, before founding several
companies.
In 1996, Roland's uncle
appointed him Director of Propaganda for the Tamatave region. In 1998, he founded the regional political association Toamasina Tonga Saina, and was elected to the National Assembly of Madagascar as a Deputy for Toamasina. In 1999, he was elected as Mayor of the city, and although the post was suspended in 2002, he was re-elected in 2004.
Ratsiraka stood in the 2006 presidential election, held on December 3, and he placed third, with
approximately 10.1% of the votes cast, according to official results. In his home province of Toamasina, he won about 34% of the vote, two points less than the winner of the election, incumbent president Marc Ravalomanana. Along with second place candidate Jean Lahiniriko, Ratsiraka said that the results were false, and on December 11 he filed a challenge with the Constitutional High Court regarding the election.

http://en.wikipedia.org/wiki/Roland_Ratsiraka


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Charte africaine des droits de l'homme et des peuples | 26 juillet 2007

 La déclaration des droits de l'homme de l'Afrique

Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, Kenya, lors de la 18e Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après ratification de la Charte par 25 Etats. 49 des 52 membres de l'OUA l'ont ratifié.

Le texte de la Charte, qui - indiquent Guy Lagelée et Gilles Manceron dans "La Conquête des droits de l'homme" [Le Cherche-Midi, Paris, 1998] - "prend en compte les traditions du continent africain", est assez long: un préambule, suivi de 68 articles regroupés en trois parties, affirme la nécessité de tenir compte "des tradi-tions historiques et des valeurs de la civilisation africaine" dans la conception des droits de l'homme

La première partie énonce les "droits et les devoirs" en mettant l'accent à la fois sur les droits individuels et collectifs (articles 1 à 18) et sur les droits des peuples (articles 19 à 25). Les devoirs sont mentionnés dans les articles 27, 28 et 29, où, au nom des nécessités de développement, "on insiste sur les devoirs à l'égard de l'Etat, de la communauté internationale et de la famille".

La seconde partie, consacrée aux "mesures de sauvegardes", prévoit la création d'une "Commission africaine des droits de l'homme et des peuples" (sans pouvoir juridictionnel) qui peut recevoir des communications émanant des Etats parties à la Charte, ainsi que de personnes individuelles ou de groupes de personnes.

"Pourtant, notent Guy Lagelée et Gilles Manceron, malgré ses lacunes, la Charte constitue un apport fondamental au développement du droit africain. Tout en prenant en compte le principe de l'universalité des droits de l'homme, ce texte présente des spécificités qui renvoient à des particularités du continent africain".

PRÉAMBULE

Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de "Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples".

Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples;

Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, "la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains";

Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;

Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples;

Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme;

Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun;

Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques;

Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique;

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de l'Organisation des Nations Unies;

Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,

Sont convenus ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE / DES DROITS ET DES DEVOIRS

Chapitre 1: Des droits de l'homme et des peuples

Article 1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

Article 6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a / le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;
b / le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;
c / le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;
d / le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

Article 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

Article 9
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

Article 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.

Article 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

Article 12
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.
4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Article 13
1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.
.
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Article 16
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.

Article 17
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme.

Article 18
1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Article 19
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

Article 20
1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel.

Article 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer i'unité et la solidarité africaines.
5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.

Article 23
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à interdire:
a / qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;
b / que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.

Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

Article 25
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

Article 26
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.Chapitre 2 - Des devoirs

Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Article 29
L'individu a en outre le devoir:
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée;
5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société;
7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société;
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

DEUXIÈME PARTIE / DES MESURES DE SAUVEGARDE

Chapitre 1 - De la composition et de l'organisation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

Article 30
ll est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.

Article 31
1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.
2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Article 32
La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

Article 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte.

Article 34
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

Article 35
1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 36
Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.

Article 37
Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

Article 38
Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

Article 39
1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.
3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.

Article 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.

Article 41
Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services.

Article 42
1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans renouvelable.
2. Elle établit son règlement intérieur.
3. Le quorum est constitué par sept membres.
4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.
5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole.

Article 43
Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Article 44
Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Chapitre 2 - Des compétences de la Commission

Article 45
La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:
a / Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;
b / Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;
c / Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.
2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Chapitre 3 - De la procédure de la Commission

Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.

Article 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.

Article 49
Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.

Article 50
La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.

Article 51
1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.
2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.

Article 52
Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.

Article 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.

Article 55
1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

Article 56
Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après:
1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat;
2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;
5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.

Article 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.

Article 58
1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.

Article 59
1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera autrement.
2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Chapitre 4 - Des principes applicables

Article 60
La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.

Article 61
La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

Article 62
Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.

Article 63
1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

TROISIÈME PARTIE / DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président.

Article 65
Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.

Article 67
Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 68
La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Charte adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, Juin 1981, Nairobi, Kenya.

Etats Parties. Algérie (1987), Angola (1990), Bénin (1986), Botswana (1986), Burkina Faso (1984), Burundi (1989), Cameroun (1989), Cap-Vert (1987), République Centrafricaine (1986), Comores (1986), Congo (1982), Côte d'Ivoire (1992), Djibouti (1991), Egypte (1984), Gabon (1986), Gambie (1983), Ghana (1989), Guinée (1982), Guinée-Bissau (1985), Guinée équatoriale (1986), Kenya (1992), Lesotho (1992), Libéria (1982), Jamahiriya arabe libyenne (1986), Madagascar (1992), Malawi (1989), Mali (1981), Maurice (1992), Mauritanie (1986), Mozambique (1989), Namibie (1992), Niger (1986), Nigeria (1983), Ouganda (1986), République Rwandaise (1983), Sahrawi, République démocratique arabe (1986), Sao Tomé et Principe (1986), Sénégal (1982), Seychelles (1992), Sierra Léone (1983), Somalie (1985), Soudan (1986), Tanzanie (1984), Tchad (1986), Togo (1982), Tunisie (1983), Zaïre (1987), Zambie (1984), Zimbabwe (1986).

http://www.droitshumains.org/Biblio/Txt_Afr/instr_81.htm

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Universal Declaration of Human Rights - Version Malagasy | 26 juillet 2007

Universal Declaration of Human Rights - Malagasy ()


Ny 10 desembra 1948 no nolaniana sy nampahafantarin'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Taorian'izany vanin'andro manan-tantara izany dia nangataka tamin'ireo firenena mpikambana rehetra ny Fivoriambe mba hampiely ity " Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny Zon'olombelona" ity - Hizara sy hanao azy ho peta-drindrina, hahafahan'ny tsirairay mamaky sy mandalina ny ventin-kevitra voafono ao anatiny, indrindra any an-tsekoly sy ireo toeram-pampinarana hafa. Ka tsy hanavahana izay sata politika ijoroan'ny firenena ny fanaovana izany.

FANAMBARANA IRAISAM-PIRENENA MOMBA NY ZON'OLOMBELONA

Sasin-Teny

Heverina fa ny fankatoavana ny fahamendrehan'olombelona sy ny zony mitovy ary tsy azo tohintohinina dia anisan'ny fototry ny fahafahana, ny rariny ary ny fandriam-pahalemanana eran-tany, Heverina fa ny tsy fahafantarana sy fanaovana tsinintsinona ny zon'olombelona dia mitarika amin'ny fihetsika feno habibiana mampikomy ny fieritreretan'ny mpiara-belona. Ny fametrahana tontolo vaovao ; hivelaran'ny olona afaka eo amin'ny filazana ny hevitra sy ny finoana, ary tsy voagejan'ny tahotra sy ny fahoriana no hetaheta lehibe indrindra ho an'ny olombelona, Heverina fa ilaina ny miaro ny zon'olombelona amin'ny fametrahana rafitra tan-dalna mba tsy hitarika azy hikomy sy hanohitra ny fampihorohoroana sy ny fampijaliana, Heverina fa zava-dehibe ny famporisihana hatrany ny fifandraisana ara-pirahalahiana eo amin'ny firenen-tsamihafa, Heverina fa ny Fanjakana Mpikambana rehetra dia manaiky hanaja ny zon'olombelona sy ny fahafahana fototra, ka miara miasa amin'ny
Firenena Mikambana izy amin'izany, Heverina fa tao anatin'ny Dina dia nohamafisin'ny olon-drehetra ao amin'ny Firenena Mikambana indray ny finoany an'ireo zo fototry ny olombelona- hanajana ny hasina maha-olombelona, ny fitovian-jo ny lehilahy sy ny vehivavy; ary izy rehetra dia maneho ny fahavononany hiasa ho an'ny fandrosoana socialy hanatsaratsara kokoa ny farim-piainana ao anatin'ny fahafahana bebe kokoa. Heverina fa ny Fanjakana mpikambanarehetra dia manaiky hanaja ny zon'olombelona sy ny fahafahana fototra, ka iara-miasa amin'ny
Firenena Mikambana izy amin'izany. Heverina fa ny fitoviam-pijery mikasika ireny zo sy fahafahana ireny zo sy fahafahana ireny dia zava-dehibe ho an'ny fanatanterahana feno izao fiandanianan miharihary izao. Koa dia manambara ny Fivoriambe fa ity Fanambarana iraisam- pirenena momban'ny Zon'olombelona dia toy ny idealy iombonana ka ny firenen-drehetra sy ny vahoaka rehetra no hiara-manatratra azy mba hahatonga ny olona tsirairai sy ny sampan-draharaha samihafa ao amin'ny fiaraha-monina hiezaka hampandroso ny asa enti-manaja ny so sy ny fahafahan'olombelona amin'ny allan'ny fampianarana sy ny fanabeazana ary hiantoka koa ny hampanekena sy hampakatoavana izany amin'ny allan'ny fepetra samihafa na nasionaly na iraisam- pirenena ho fampiarana hentitra ny Zon'olombelona na eo amin'ny vahoakan'ny Fanjakana efa mpikambana na eo amin'ny mponina any amin'ireo tany napetraka eo ambany fitantanan'izy ireny.

ANDININY VOALOHANY

Teraka afaka sy mitovy zo sy fahamendrehana ny olombelona rehetra. Samy manan-tsaina sy fieritreretana ka tokony hifampitondra am- pirahalahiana.

ANDININY FAHA-2

Samy afaka hizaka ny zo sy ny fahafahana rehetra voalaza ato amin'ity Fanambarana ny Zon'olombelona ity ny tsirairay na inona volon-kodiny na firazanany na vavy na lahy na manao ahoana na manao ahoana firehin-keviny sy fivavahany sy izay fihaviany na laharana sosialy misy azy na inona.
Ambonin'izany, tsy tokony hahatonga fanavahana mihitsy izay sata politika zakain'ilay firenena nipoiran'ny olona na mahaleotena na zanatany na eo ambany fitantanan'ny Firenena Mikambana na mizaka tena izany tany izany.

ANDININY FAHA-3

Manana zo hiaina, ho afaka, hahazo fiarovana ny olona tsirairay.

ANDININY FAHA-4

Tsy misy olombelona azo handevozina na hampanompoana. Rarna ny fanandevozana sy ny varotra andevo na inona na inona endrika isehoany.

ANDININY FAHA-5

Tsy misy olombelona azo hampijaliana na saziana na hanaovana fitondrana feno hasiahana, tsy mifanaraka na mampihetry ny maha- olona.

ANDININY FAHA-6

Manan-jo hitaky ny fankatoavana ny maha-olona azy araka ny voafaritry ny lalna ny tsirairay na aiza na aiza toerana aleany.

ANDININY FAHA-7

Mitovy ny olon-drehetra eo anatrehan'ny lalna ary samy manan-jo ho arovan'izany lalna izany, indrindra manoloana izay mety ho fanavakavahana na fihantsiana manana endrika fanavakavahana ka mety hanitsakitsaka ity Fanambarana ity.

ANDININY FAHA-8

Manan-jo hitory amin'ny Fitsarana misy ao amin'ny taniny ny olona tsirairay raha mahatsapa fa hosena ny zo fototra nomen'ny lalam- panorenana azy.

ANDININY FAHA-9

Tsy misy olona azo samborina tsy amin'antony na tazonim-poana na atao sesi-tany tsy voameloka.

ANDININY FAHA-10

Manan-jo ny olon-drehetra mba hohenoin'ny Fitsarana am-pahibemaso sy tsy am-piangarana ny heviny, ka ho fitsarana mahaleo tena sy tsy miangatra no hametra ny zony sy ny mahamarim-pototra na tsia ny fiampangana atao aminy.

ANDININY FAHA-11

1.       Izay olona voapanga dia heverina ho mbola tsy manan-tsiny mandra- pivoakan'izay didy manameloka azy. Izany didy izany dia havoakan'ny tribonaly nitsara am-pahibemaso ka nanome ny antoka rehetra fa afaka niaro tena ilay voampanga.
2.       Tsy misy olona azo helohina noho ny asa na fanadinoana raha toa izany ka natao tamin'ny fotoana izay tsy mbola ahafantarana fa mahadiso ilay fihetsika na ilay asa araka ny lalna nasionaly na iraisam-pirenena. Torak'izany koa, tsy misy azo saziana mihoatra noho izay sazy voalaza fa ampiharina ao amin'ny tany misy azy tamin'ny fotoana nanaovany ilay fahadisoana.

ANDININY FAHA-12

Tsy misy olona azo hitsabahana ny fiainany manokana, ny fianankaviany, ny fonenany, ny taratasy ifandefasany na hitsahana ny voninahiny sy ny lazany. Zon'ny olona ny harovan'ny lalna eo anatrehan'ny fanitsakitsahana tsy ara-drariny sy tsy ara-dalna rehetra.

ANDININY FAHA-13

1.       Zon'ny olona rehetra ny mivezivezy an-kalalahana ary mifidy izay toerana tiany hipetrahana ao anatin'ny fanjakana iray.
2.       Zon'ny olon-drehetra koa ny miala amina tany iray, eny fa na dia ny taniny aza, ka miverina amin'ny tany misy azy.

ANDININY FAHA-14

1.       Raha misy fanenjehana azy, dia zon'olon-drehetra ny mitady fialokalofana any an-kafa;
2.       Io zo io kosa dia tsy azo hampiharina amin'ny raharahan-keloka tsotra na amin'ireo asa sy fihetsika mifanohitra amin'ny foto- pisainana sy zava-kendren'ny Firenena Mikambana.

ANDININY FAHA-15

1.       Manan-jo hizaka zom-pirenena ny isam-batan'olona.
2.       Tsy misy olona azo verezin-jo tsy amin'ny rariny na rarna tsy hiova zom-pirenena.

ANDININY FAHA-16

1.       Rehefa tonga taona ny lehilahy sy ny vehivavy dia manan-jo hivady sy hanorina fianankaviana ka tsy mahasakana izany na fihodirana na zom-pirenena na finoana. Mitovy zo eo anatrehan'ny fanambadiana, mandritra ny fanambadiana ary amin'ny faharavan'ny fanambadiana izy ireo.
2.       Tsy misy mariazy azo raiketina raha tsy sitrapon'ireo hivady.
3.       Ny fianankaviana no fototra ara-boajanahary iorenan'ny fiaraha- monina, ka manan-jo hoarovan'ny fiaraha-monina sy ny fanjakana.

ANDININY FAHA-17

1.       Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana fananana manokana na itambarana.
2.       Tsy misy olona azo alaina amin-kery ny fananany.

ANDININY FAHA-18

Malalaka amin'ny heviny sy amin'ny fivavahana hinoany ary manan-jo hiheno ny feon'ny fieritreretany ny olon-drehetra. Io zo io dia mamela azy malalaka hiova fivavahana na firehana samihafa. Ny olon-drehetra koa dia manan-jo haneho izany finoany na firehany izany am-pahabemaso na ho an'olom-bitsy ; amin'ny alalan'ny fampianarana na fanaovana fomba...

ANDININY FAHA-19

Ny olon-drehetra dia afaka manana ny heviny ka hilaza izany an- kalalahana. Tsy tokony hampitahorina amin'izay fomba fijeriny, ary afaka mikaroka, mandray, mampiely izay vaovao na hevitra hitany amin'ny alalan'ireo fitaovam-pifandraisana misy ny olon-drehetra ; tsy hijerena sisin-tany.

ANDININY FAHA-20

1.       Ny olon-drehetra dia manan-jo malalaka hivory sy hanana fikambanana mitandro ny filaminana.
2.       Tsy misy olona azo terena hiditra amina fikambanana anankiray

ANDININY FAHA-21

1.       Manan-jo handray anjara amin'ny fitantanana raharaham-bahoaka ao amin'ny taniny ny olon-drehetra - mivantana na amin'ny alalan'ny solontena nofinidy malalaka.
2.       Manan-jo hiditra amim-pitoviana amin'ny raharaham-panjakana ao amin'ny taniny ny olon-drehetra.
3.       Ny sitrapon'ny vahoaka no fototry ny fahefan'ny fitondram- panjakana Amin'ny fifidianana no tokony hanehoany izany sitrapony izany, ka tokony ho marina sy hisy ara-potoana izany fifidianana izany. Handraisan'ny daholobe anjara ary miafina ny latsa-bato na ara-pomba mitovitovy amin'izany ka miantoka ny fahalalahan'ny fifidianana.

ANDININY FAHA-22

Ny olon-drehetra amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina azy dia manan-jo ho voaantoka ara-tsosialy. Fiantohana natao hanajana ny zo ara-toe-karena, sosialy sy ara-kolotsaina izay ilain'ny fahamendrehan'ny olona sy ny fivoatran'ny maha-izy azy amin'ny alalan'ny ezaka nasionaly na iraisam-pirenena, araka ny fandaminana sy ny harem-pireneny.

ANDININY FAHA-23

1.       Manan-jo hanana asa ny olon-drehetra, hifidy izay asa tiany, ka amim-pitoviana sy ara-drariny no hanaovana izany. Manan-jo ho arovana amin'ny tsy fananan'asa koa izy.
2.       Ny olon-drehetra dia manan-jo hahazo karama mitovy amin'ny asa mitovy, ka tsy asiana fanavakavahana izany.
3.       Izay miasa dia manan-jo hahazo karama ara-drariny hahafahany mivelona sy mamelona ny ankohonany araka ny tokony ho izy.
4.       Fidiram-bola ampiana fiarovana ara-tsosialy raha misy izany. Manan-jo hanorina na hiditra amina sendika ihany koa ny tsirairay mba hiarovany ny zony.

ANDININY FAHA-24

Manan-jo hiala sasatra sy hiala voly ny olon-drehetra. Tokony ho ferana ara-drariny ny fotoam-piasana ary handraisana karama ny fialan-tsasatra amin'izany.

ANDININY FAHA-25

1.       Manan-jo hanana fari-piainana antonony sy ampy ny tsirairay mba hiantoka ny fahasalamany, sy izay rehetra mahasoa azy sy ny ankohonany : sakafo, fitafiana, fonenana, fitsaboana ary kojakoja sosialy ilaina rehetra. Manan-jo ihany koa hahazo fiahiana ara-tsosialy ny tsirairay raha sendra ny tsy fananan'asa, aretina, takaitra, fahanterana na antony hafa tsy niniany ka tsy ahafahany mivelona.
2.       Manan-jo hahazo fanampiana sy fanaraha-maso manokana ny reny sy ny zaza. Ny ankizy rehetra, teraka tao anatin'ny mariazy na ivelany dia manan-jo mitovy amin'ny fiahiana ara-tsosialy.

ANDININY FAHA-26

1.       Manan-jo hahazo fanabeazana ny olon-drehetra. Tokony ho maimaim- poana izany, farafaharatsiny any amin'ny fampianarana fototra. Tsy maintsy atao ny fampianarana ambaratonga voalohany. Ny fampianarana teknika sy fanofanana ara-asa kosa dia tokony ho azon'ny rehetra hidirana araka ny fahaizan'ny tsirairay.
2.       Ny fanabeazana dia tokony hikendry ny fivelaran'ny maha-olona ; hanamafy ny fanajana ny fahafahana sy zo fototra, hampanjaka ny fifandeferana sy ny fifankatiavana eo amin'ny olon-drehetra sy ny firenen-tsamihafa ; ary hikatsaka izay hampandrosoana ny asan'ny Firenena Mikambana ho amin'ny fitandroana ny fandriampahalemana.
3.       Ny ray aman-dreny ihany no voalohany manan-jo hifidy izay karazam- panabeazana omena ny zanany.

ANDININY FAHA-27

1.       Ny olon-drehetra dia manan-jo handray anjara amin'ireo fihetsiketsehana ara-kolotsaina atao ao amin'ny faritra misy azy.
2.       Mahazo mankafy ny zava-kanto sy mandray anjara amin'ny fampivelarana ny siansa sy ireo tombo-tsoa aterak'izany. Tokony ho arovana ny zon'ny mpamorona eo amin'ny lafiny rehetra : voka-pikarohana siantifika, haisoratra, zava-kanto...

ANDININY FAHA-28

Manan-jo hivelatra ao anatina rafitra mitandro ny zo sy ny fahafahana fototra voalaza ato anatin'ity fanambarana ity ny olon- drehetra, eo amin'ny lafiny sosialy sy iraisam-pirenena.

ANDININY FAHA-29

1.       Manana adidy amin'ny fiaraha-monina izay ahafahany mivelatra ny tsirairay.
2.       Ny lalna ihany no mametra ny fizakan'ny tsirairay ny zony sy ny fahafahany. Izany dia mba hitandroana ny fanajana ny zon'ny hafa, ny lalna ara-moraly, ny filaminam-bahoaka ary ny mahasoa ny olon- drehetra ao anatina fiaraha-monina demokratika.
3.       Tsy azo ampiharina ireo zo sy fahafahana ireo raha mifanohitra amin'ny foto-pisainana sy foto-kevitry ny Firenena Mikambana.

ANDININY FAHA-30

Ny zava-boalaza rehetra ato anatin'ity Fanambarana ity dia tsy azon'ny Fanjakana na vondron'olona na olon-tsotra hadika ho manome azy ireo fahefana hanao asa mikendry handrava ny zo sy ny fahafahana voatanisa etsy ambony.

© The Office of the High Commissioner for Human Rights

OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10, Switzerland

+41 22 917-9000
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Déclaration Universelle des Droits de l'Homme | 26 juillet 2007

Amnesty International

Déclaration universelle des droits de l'homme

Adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.
 

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L'Assemblée générale

Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.


Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.


Article 2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.


Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.


Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.


Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.


Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.


Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.


Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.


Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.


Article 11

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.


Article 12

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.


Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.


Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.


Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.


Article 16

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.


Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété


Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.


Article 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.


Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.


Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.


Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.


Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.


Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.


Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.


Article 26

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.


Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.


Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.


Article 29

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.


Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

http://web.amnesty.org/pages/aboutai-udhr-fra

Publié par veriteRR à 09:54:22 dans Droits de l'Homme | Commentaires (0) |

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